(13) Pour des raisons de simplification et afin de permettre d’observer et de contrôler les paiements directs, il importe d’autoriser les États membres à appliquer un système au prorata, en vue d’établir la surface admissible de prairies permanentes, présentant des caractéristiques disséminées non admissibles, telles que des particularités topographiques et des arbres, autres que les particularités topographiques relevant des exigences et normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. La surface admissible est déterminée pour chaque parcelle de référence en fonction de seuils préétablis qui s’appliquent au niveau du type de couverture des sols homogène. Les particularités topographiques disséminées, qui couvrent un certain pourcentage de la parcelle de référence, peuvent être considérées comme faisant partie de la surface admissible. En conséquence, il convient d’établir qu’aucune déduction ne doit être effectuée pour la surface présentant des particularités topographiques disséminées et relevant de la première catégorie qui correspond au pourcentage le plus bas de surface non admissible.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
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