(2) Il convient notamment d’établir des règles visant à compléter certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (système intégré), les délais de présentation des demandes d’aide ou de paiement, les conditions d’un refus partiel ou total de l’aide et d’un retrait partiel ou total de l’aide ou du soutien indûment octroyé et la détermination des sanctions administratives en cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions d’admissibilité aux aides au titre des régimes établis par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et les conditions d’admissibilité au soutien au titre des mesures en faveur du développement rural établies par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, et les règles relatives au maintien des pâturages permanents et au calcul des sanctions administratives en ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.