(38) En ce qui concerne notamment le système d’alerte précoce, visé à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas l’obligation de prendre des mesures correctives, il convient d’appliquer la réduction avec effet rétroactif au titre de l’année qui a donné lieu au recours au système d’alerte précoce. Il y a lieu également de prendre en compte, lors du calcul des sanctions administratives, de la répétition du cas de non-conformité en question au cours de l’année du contrôle ultérieur, le cas échéant. Afin de garantir une sécurité juridique aux bénéficiaires, il convient de fixer une date limite pour l’application rétroactive des sanctions administratives.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
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