(40) En ce qui concerne les cas de non-conformité avec des obligations liées à la conditionnalité, qui n’ont donné lieu à aucune sanction administrative car ils relevaient de la règle de minimis prévue par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ou le règlement (CE) n 1698/2005, mais pour lesquels les États membres devaient veiller à ce que les bénéficiaires remédient à la situation de non-conformité, il convient d’établir des règles transitoires afin d’assurer la cohérence entre l’obligation de suivi existant avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1306/2013 et les nouvelles règles à cet égard dans ledit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
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