Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

(6) Il est également nécessaire d’établir des règles complémentaires relatives au système d’identification des parcelles agricoles, qui doit être géré par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013. Cette disposition prévoit l’utilisation de techniques reposant sur un système d’information géographique informatisé (SIG). Il est nécessaire de préciser les exigences fondamentales et les objectifs de qualité auxquels le système doit répondre ainsi que les informations devant être disponibles dans le SIG pour assurer l’efficacité des contrôles croisés administratifs. Par conséquent, il convient de mettre à jour régulièrement le système d’identification des parcelles agricoles afin d’exclure toute caractéristique ou superficie non admissible. Toutefois, afin d’éviter une instabilité du système, il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres du fait des légères variations de la superficie maximale admissible résultant de l’incertitude de la photo-interprétation, qui est notamment liée au contour et à l’état des parcelles de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).