(8) Pour assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement de base et des paiements connexes prévus au titre III du règlement (UE) no 1307/2013, il importe que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement relatif aux droits au paiement, garantissant la traçabilité de ces droits et permettant notamment un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement de base et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
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