1. Les notifications visées à l’article 43, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 sont communiquées au plus tard le 1er août 2014 dans le cas d’une mise en œuvre en 2015 ou au plus tard le 1er juillet précédant l’année de mise en œuvre dans le cas d’une mise en œuvre après 2015.
Ces notifications peuvent être modifiées une fois par an, pour autant que la Commission en soit informée au plus tard le 1er juillet précédant l’année de mise en œuvre de la modification.
2. En ce qui concerne les engagements visés à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, les notifications à la Commission décrivent clairement les pratiques sur lesquelles porte l’engagement et précisent à quelles pratiques visées à l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement elles sont équivalentes et par quelles pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX de ce règlement elles sont censées être couvertes. Ces notifications comportent une référence aux engagements pris dans le cadre du programme de développement rural présenté à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ou approuvé par la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.
3. En ce qui concerne les régimes de certification visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les notifications à la Commission décrivent clairement les pratiques sur lesquelles porte le régime de certification et précisent à quelles pratiques visées à l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement elles sont équivalentes et par quelles pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX de ce règlement elles sont censées être couvertes.
4. Lorsque la vérification effectuée par la Commission conclut que les pratiques notifiées incluses dans les engagements spécifiques ou dans les régimes de certification ne relèvent pas de la liste de l’annexe IX du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission en informe l’État membre dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Les États membres peuvent fournir des informations supplémentaires dans un délai d’un mois après réception des informations de la Commission. L’acte d’exécution visé à l’article 43, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 est adopté dans un délai de sept mois à compter de la réception de la notification initiale.