Les limites à utiliser aux fins de l’évaluation du maintien de la valeur absolue des prairies permanentes visée à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 équivalent à une réduction maximale de 0,5 % des surfaces de prairies permanentes établies conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléLimites au maintien de la valeur absolue des prairies permanentes
Rattachement
CHAPITRE 3 — ÉCOLOGISATION
- Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
- CHAPITRE 3 — ÉCOLOGISATION
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
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