Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléLimites au maintien de la valeur absolue des prairies permanentes
Rattachement
CHAPITRE 3 — ÉCOLOGISATION
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
  2. CHAPITRE 3 — ÉCOLOGISATION
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →

Les limites à utiliser aux fins de l’évaluation du maintien de la valeur absolue des prairies permanentes visée à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 équivalent à une réduction maximale de 0,5 % des surfaces de prairies permanentes établies conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0641-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).