Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 22, paragraphes 2 ou 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission consistent en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléNotification de l’augmentation du plafond fixé pour le régime de paiement de base visée à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013
Rattachement
CHAPITRE 5 — REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
- Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
- CHAPITRE 5 — REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
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