Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission doivent consister en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléOctroi d’aides financières dans le cadre du paiement redistributif, du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles et du paiement en faveur des jeunes agriculteurs
Rattachement
CHAPITRE 5 — REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
- Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
- CHAPITRE 5 — REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
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