Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléOctroi d’aides financières dans le cadre du paiement redistributif, du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles et du paiement en faveur des jeunes agriculteurs
Rattachement
CHAPITRE 5 — REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
  2. CHAPITRE 5 — REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →

Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission doivent consister en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0641-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).