Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléValeur des droits au paiement en cas d’héritage
RattachementSECTION 1 — Première attribution des droits au paiement
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE
SECTION 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →
1. Dans les États membres qui appliquent l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits conformément à l’article 24 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 selon un calcul qui tient compte de la somme des données pour 2014 relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité.
2. Dans les États membres qui appliquent l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits au paiement conformément à l’article 39 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sur la base de la somme des données relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité pour l’année concernée.
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