Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléNotifications de transfert
Rattachement
SECTION 2 — Activation et transfert des droits au paiement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE
  3. SECTION 2 — Activation et transfert des droits au paiement
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →

1. En cas de transfert au titre de l’article 34 du règlement (UE) no 1307/2013, le cédant notifie le transfert à l’autorité compétente dans un délai fixé par l’État membre.

2. Le transfert a lieu comme prévu dans la notification, sauf si l’autorité compétente émet des objections quant à ce transfert. L’autorité compétente ne peut s’opposer à un transfert qu’en cas de non-conformité de ce dernier avec le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement délégué (UE) no 639/2014 et le présent règlement. L’autorité compétente notifie son objection au cédant dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0641-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).