Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0641-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
IntituléReversement à la réserve nationale ou régionale
RattachementSECTION 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE
SECTION 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R0641-20221229)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →
1. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1307/2013, les droits au paiement inutilisés sont considérés comme ayant été reversés à la réserve nationale ou régionale le jour suivant la date limite que la Commission fixe sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la modification de la demande unique au titre du régime de paiement de base au cours de l’année civile où expire la période visée à l’article 31, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Les États membres mettant en œuvre des réserves régionales conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 appliquent les règles relatives au reversement des droits au paiement inutilisés au niveau régional.
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