(10) Aux fins du suivi de l’application correcte des règles établies dans le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers, il est nécessaire de préciser certaines obligations de notification en ce qui concerne les informations que les États membres doivent communiquer quant à leurs décisions prises conformément à l’article 14 dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0641)
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