Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0641)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →

(11) Afin de fixer les plafonds financiers prévus conformément au règlement (UE) no 1307/2013 et de vérifier le respect de ces plafonds, il est nécessaire de spécifier certaines obligations de notification, notamment en ce qui concerne les informations que les États membres doivent communiquer quant à leurs décisions prises en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0641. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).