(4) En vue de l’alimentation de la réserve nationale ou régionale par les droits au paiement inutilisés conformément à l’article 31, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire de prévoir une date après laquelle les droits inutilisés, y compris les droits au paiement qui n’ont pas été activés ou qui ne donnent pas autrement lieu à des paiements, sont reversés à la réserve.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0641)
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