Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0641)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014EUR-Lex →

(5) L’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que les États membres peuvent décider d’appliquer des engagements spécifiques ou des régimes de certification à titre de pratiques équivalentes bénéfiques pour le climat et l’environnement. Afin de garantir une évaluation efficace et en temps utile des pratiques incluses dans ces engagements ou ces régimes de certification, il convient d’établir des règles relatives à la procédure à suivre pour les notifications ainsi que pour la vérification effectuée par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0641. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).