(5) L’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que les États membres peuvent décider d’appliquer des engagements spécifiques ou des régimes de certification à titre de pratiques équivalentes bénéfiques pour le climat et l’environnement. Afin de garantir une évaluation efficace et en temps utile des pratiques incluses dans ces engagements ou ces régimes de certification, il convient d’établir des règles relatives à la procédure à suivre pour les notifications ainsi que pour la vérification effectuée par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0641)
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