(6) Conformément à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, aucune obligation individuelle de reconversion au niveau de l’exploitation ne s’applique dans le cas où la valeur absolue de la surface des prairies permanentes est maintenue dans certaines limites. Il convient de fixer ces limites.
Règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 641/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0641)
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