Règlement d'exécution (UE) n° 643/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
IntituléProcédures de transmission
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0643)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 643/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes transmettent à l'AEAPP les informations concernant les dispositions prudentielles nationales, la première fois dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis une fois par an, au plus tard le 30 juin de chaque année civile postérieure à l'année au cours de laquelle a pris fin cette période de six mois.

2. La première transmission porte sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les transmissions annuelles portent sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur au 1er mars de l'année civile concernée.

3. Les autorités compétentes peuvent à tout moment transmettre spontanément à l'AEAPP des informations mises à jour concernant leurs dispositions prudentielles nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).