Règlement d'exécution (UE) n° 643/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0643)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 643/2014EUR-Lex →

(1) La directive 2003/41/CE impose aux États membres de transmettre à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive (ci-après, les «dispositions prudentielles nationales»). Les obligations définies par le présent règlement ne portent pas atteinte aux compétences que la directive 2003/41/CE reconnaît aux États membres en ce qui concerne les dispositions nationales du droit social et du droit du travail applicables aux institutions de retraite professionnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).