(3) Il est reconnu qu'il peut exister dans les États membres, dans des domaines tels que le droit des sociétés, la fiducie et le droit de la faillite, des dispositions, applicables aux régimes de retraite professionnelle, qui vont au-delà des dispositions prudentielles nationales. L'obligation de transmission prévue par le présent règlement n'a pas pour objet de dresser une liste exhaustive de toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant les régimes de retraite professionnelle.
Règlement d'exécution (UE) n° 643/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0643)
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