(5) Afin d'assurer l'uniformité des transmissions, il convient de fournir aux autorités compétentes un modèle pour la transmission à l'AEAPP des informations requises. Pour faciliter l'accès aux données transmises et leur comparabilité, la liste du modèle devrait correspondre aux dispositions en la matière de la directive 2003/41/CE. Le modèle devrait aussi faciliter la transmission des dispositions prudentielles nationales qui, bien qu'étant de nature prudentielle, ne sont pas couvertes par la liste car sans lien direct avec la transposition de la directive 2003/41/CE.
Règlement d'exécution (UE) n° 643/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0643)
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