Règlement d'exécution (UE) n° 643/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0643)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 643/2014EUR-Lex →

(6) La législation de l'Union n'harmonisant pas la structure des institutions de retraite professionnelle, il existe dans les différents États membres de nombreuses structures pour la fourniture de ces retraites. Les autorités compétentes devraient indiquer le nom de ces institutions et, le cas échéant, les dispositions prudentielles nationales applicables aux différents types de structures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).