(7) L'obligation de transmission imposée aux autorités compétentes en ce qui concerne les marges de solvabilité et le fonds de garantie prévus par les articles 17 bis à 17 quinquies de la directive 2003/41/CE est intégrée au modèle par la référence à l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.
Règlement d'exécution (UE) n° 643/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 643/2014
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014R0643)
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