Règlement d’exécution (UE) n° 650/2014 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0650-20240328, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/06/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 650/2014
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 650/2014
VersionConsolidée au 28/03/2024 (CELEX 02014R0650-20240328)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) n° 650/2014EUR-Lex →

Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP)

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)

| 020 |

Champ d’application du SREP

(Articles 108 à 110 de la Directive 2013/36/UE)

|

Description de l’approche de l’autorité compétente concernant le champ d’application du SREP, comportant notamment:

— · les types d’établissements qui relèvent ou non du SREP, en particulier si le champ d’application diffère de ceux prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

— · un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu’elle définit le champ d’application du SREP et la fréquence de l’évaluation des différents éléments du SREP.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

| 030 |

Évaluation des éléments du SREP

(Articles 74 à 96 de la Directive 2013/36/UE)

|

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP (visés dans les orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP - ABE/GL/2022/03), comportant notamment:

— · un aperçu schématique du processus d’évaluation et des méthodes appliquées à l’évaluation des éléments du SREP, incluant:1) une analyse du modèle d’entreprise,2) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’établissement,3) une évaluation des risques pesant sur le capital et4) une évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement;

— · un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l’évaluation des différents éléments du SREP, et notamment la manière dont a été effectué le classement des établissements en différentes catégories.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

| 040 |

Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP

(Articles 73, 86, 97 et 98, de la directive 2013/36/UE)

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Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour contrôler et évaluer le processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (ICAAP) et le processus d’évaluation interne de l’adéquation des liquidités (ILAAP) dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs de fonds propres et de liquidité de l’ICAAP et de l’ILAAP servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences quantitatives de liquidité, comportant notamment:

— · un aperçu de la méthode suivie par l’autorité compétente pour contrôler l’ICAAP et l’ILAAP des établissements;

— des informations/mentions relatives aux exigences de l’autorité compétente pour la soumission des informations concernant l’ICAAP et l’ILAAP, notamment le type d’informations à fournir;

— · une mention précisant si un contrôle indépendant des processus ICAAP et ILAAP est requis de la part de l’établissement.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

| 050 |

Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

(articles 102 et 104 de la directive 2013/36/UE)

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Description de l’approche de l’autorité compétente concernant l’évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l’application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation.

Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d’un établissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 32 de cette même directive .

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

L’approche adoptée par les autorités compétentes pour parvenir à l’évaluation globale au titre du SREP et la communiquer aux établissements. L’évaluation globale par l’autorité compétente est fondée sur un contrôle de tous les éléments visés aux lignes 020 à 040, ainsi que sur les autres informations pertinentes que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au sujet de l’établissement.

Les autorités compétentes peuvent également divulguer les politiques qui guident leurs décisions en matière de mesures de surveillance (au sens des articles 102 et 104 de la directive 2013/36/UE) et de mesures d’intervention précoce (au sens de l’article 27 de la directive 2014/59/UE) lorsque leur évaluation d’un établissement met au jour des faiblesses ou des insuffisances qui appellent une intervention prudentielle. Les informations ainsi publiées peuvent être des lignes directrices internes ou d’autres documents décrivant leurs pratiques générales de surveillance. Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, aucune publication d’information n’est requise pour les décisions qui ne concernent qu’un seul établissement.

En outre, les autorités compétentes peuvent fournir des informations concernant les conséquences du non-respect, par l’établissement, de dispositions juridiques pertinentes ou des mesures de surveillance ou d’intervention précoce imposées sur la base des résultats du SREP, p.ex. la liste des procédures d’exécution applicables (le cas échéant).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0650-20240328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).