1. Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:
a) aux aides à finalité régionale;
b) aux aides en faveur des PME prenant la forme d'aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement ou d'aides en faveur de l'accès des PME au financement;
c) aux aides à la protection de l'environnement;
d) aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation;
e) aux aides à la formation;
f) aux aides à l'embauche et à l'emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés;
g) aux aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;
h) aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques;
i) aux aides en faveur des infrastructures à haut débit;
j) aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine;
k) aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles;
l) aux aides en faveur des infrastructures locales;
m) aux aides en faveur des aéroports régionaux;
n) aux aides en faveur des ports;
o) aux aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne; et
p) aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2 (exception faite des articles 19 quater et 19 quinquies), 3, 4 et 7 (à l’exception de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, lorsque le budget moyen annuel par État membre consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur, ainsi qu’aux aides mises en œuvre sous forme de produits financiers relevant de la section 16 du chapitre III, lorsque le budget annuel moyen par État membre consacré aux aides d’État excède 200 millions EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur. En ce qui concerne les aides relevant de la section 16 du chapitre III du présent règlement, seules les contributions d’un État membre au compartiment «États membres» de la garantie de l’Union, mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil, qui sont affectées à un produit financier particulier sont prises en considération pour déterminer si le budget moyen annuel consacré aux aides d’État de cet État membre lié aux produits financiers excède 200 millions EUR. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des 6 premiers mois en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, sous réserve que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conformément au plan d’évaluation approuvé par la Commission;
b) aux modifications apportées aux régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;
c) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;
d) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, lequel relève du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, exception faite
— des aides à la formation,
— des aides visant à favoriser l’accès des PME au financement,
— des aides à la recherche et développement,
— des aides à l’innovation en faveur des PME,
— des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés,
— des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques,
— des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale,
— des aides en faveur des projets de développement local menés par les acteurs locaux («DLAL»),
— des aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne,
— à partir du 1er juillet 2023, des aides sous forme de réductions de taxes environnementales octroyées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE,
— des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, à l’exception des opérations énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission,
— des aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater,
— des aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies;
b) aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides régionales à l’investissement dans les régions ultrapériphériques, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et développement, des aides à l’innovation en faveur des PME, des aides à l’environnement, des aides à la formation, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), des aides aux projets de coopération territoriale européenne, des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, des aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater et des aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies;
c) aux aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants:
i) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
ii) lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
d) aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, qui relèvent de la décision 2010/787/UE du Conseil;
e) aux catégories d'aides à finalité régionale visées à l'article 13.
Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs exclus mentionnés aux points a), b) ou c) du premier alinéa et dans un ou plusieurs autres secteurs entrant dans le champ d'application du présent règlement, ce dernier s'applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le ou les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides octroyées conformément au présent règlement.
4. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, et des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III;
b) aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise visée au point a);
c) aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, des régimes d’aides en faveur des jeunes pousses, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, des aides aux PME au sens de l’article 56 septies et des aides aux intermédiaires financiers couverts par les articles 16, 21, 22 et 39, ainsi que par la section 16 du chapitre III, pour autant que ces entreprises en difficulté ne soient pas traitées plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
5. Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:
a) aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide;
b) aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national;
c) aux mesures d'aide limitant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d'innovation dans d'autres États membres.
6. Le chapitre III, section 7, du présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État en faveur de la production d’énergie nucléaire.