Lorsqu'un État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d'aides ou bénéficiant à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléRetrait du bénéfice de l'exemption par catégorie
Rattachement
CHAPITRE II — CONTRÔLE
- Règlement (CELEX 32014R0651)
- CHAPITRE II — CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
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