1. Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne relevant de l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, transmettent à la Commission:
a) par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur; et
b) comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, un rapport annuel sous forme électronique concernant l’application du présent règlement et contenant les informations précisées dans ce règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique. Pour les produits financiers mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, cette obligation de l’État membre est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit les rapports annuels à la Commission conformément aux exigences applicables en matière de rapports prévues dans l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visées à l’article 19 ter.
2. Si, à la suite de l’extension de la période d’application du présent règlement jusqu’au 2020/972 de la Commission, un État membre prévoit de prolonger les mesures pour lesquelles les informations succinctes ont été transmises à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article, cet État membre met à jour ces informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures et communique cette mise à jour à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’acte qui prolonge la mesure concernée adoptée par l’État membre.