1. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Dans les zones à faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve des conditions suivantes:
a) les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;
b) les surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire. L’État membre peut imposer des normes environnementales à respecter par le mode de transport choisi et, si ces normes sont imposées au bénéficiaire, il peut baser le calcul des surcoûts liés au transport sur le coût le plus bas pour respecter ces normes environnementales.
L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts liés au transport tels que définis dans le présent paragraphe.
3. Dans les zones à faible ou très faible densité de population, les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes:
a) les bénéficiaires exercent leur activité économique dans la zone concernée;
b) le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas 20 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la zone concernée.
4. Dans les régions ultrapériphériques, les régimes d'aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l'article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, et pour autant que le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n'excède pas un des pourcentages suivants:
a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;
b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;
c) 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.