1. Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL relevant du règlement (UE) no 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL:
a) les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL;
b) la mise en œuvre des opérations autorisées;
c) la préparation et l’exécution des activités de coopération;
d) les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL;
e) l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.
3. L’intensité d’aide n’excède pas les taux de soutien maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL.