1. Les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:
a) aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs aux microentreprises par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur;
b) aux paiements effectués aux microentreprises, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.
2. Les mesures visées au paragraphe 1:
a) ne créent pas de discrimination entre fournisseurs ni entre microentreprises;
b) prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur aux microentreprises sur la même base;
c) prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et
d) aboutissent à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant l’exercice d’une concurrence effective par les prix.
3. Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’ensemble de l’électricité, du gaz et/ou de la chaleur consommés par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique.