Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 19 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
Rattachement
SECTION 2 — Aides en faveur des PME
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 2 — Aides en faveur des PME
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 19 quinquies du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides aux PME sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, dans la mesure où elle est produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:

a) aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur;

b) aux paiements octroyés aux PME, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.

2. Les mesures visées au paragraphe 1:

a) sont limitées à un maximum de 70 % de la consommation du bénéficiaire d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité au cours de la période couverte par la mesure d’aide;

b) ne créent aucune discrimination entre fournisseurs ni entre PME;

c) prévoient une compensation pour les fournisseurs, si l’intervention publique oblige ceux-ci à fournir à des prix inférieurs aux coûts;

d) prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sur la même base;

e) prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et

f) aboutissent à un prix unitaire moyen des fournitures au moins égal au prix moyen par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur respectivement destinée aux clients finals dans l’État membre concerné au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.

3. Les paiements octroyés aux fournisseurs pour les fournitures livrées aux PME, tels qu’ils sont imposés par des interventions publiques dans la fixation de prix à un niveau inférieur aux coûts du fournisseur, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’intervention publique dans la fixation des prix répond aux exigences énoncées au paragraphe 2; et

b) le paiement de la compensation n’excède pas la différence entre le prix que le fournisseur aurait pu escompter en appliquant des prix de fourniture fondés sur le marché sans l’intervention et le prix fixé à un niveau inférieur aux coûts par l’intervention publique.

4. Le présent article s’applique aux aides octroyées pour couvrir le coût de l’électricité, du gaz ou de la chaleur consommé au cours d’une période au cours de laquelle des interventions publiques dans la fixation des prix en faveur des PME qui reçoivent des fournitures de gaz, d’électricité ou de chaleur sont expressément autorisées en vertu du droit dérivé fondé sur l’article 122 du traité. L’octroi de l’aide a lieu au plus tard 12 mois après la fin de cette période.

5. Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé à la PME ou au fournisseur ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’énergie totale consommée par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).