Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2. «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

3. «travailleur handicapé»: toute personne:

a) reconnue comme travailleur handicapé en vertu du droit national, ou

b) présentant une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à un environnement de travail sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs;

4. «travailleur défavorisé»: toute personne:

a) qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 6 derniers mois, ou

b) dont l'âge se situe entre 15 et 24 ans, ou

c) qui n'a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ni obtenu des qualifications professionnelles (Classification internationale type de l'éducation 3) ou qui a achevé des études à temps plein depuis un maximum de deux ans et n'a pas encore exercé d'activité régulière rémunérée, ou

d) qui a plus de 50 ans, ou

e) qui vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes, ou

f) qui travaille dans un secteur ou dans une profession dans un État membre où le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit État membre, et qui fait partie du sexe sous-représenté, ou

g) qui est membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

5. «transport»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route, chemin de fer ou voies navigables intérieures ou des services de transport de marchandises pour compte d'autrui;

6. «coûts de transport»: les coûts liés au transport pour compte d'autrui réellement supportés par les bénéficiaires, par trajet, comprenant:

a) les coûts liés à l'affrètement, à la manutention et à l'entreposage temporaire, dans la mesure où ces coûts se rapportent au trajet,

b) les coûts d'assurance appliqués aux marchandises,

c) les impôts, taxes ou redevances prélevés sur les marchandises et, le cas échéant, le port en lourd, à la fois au point d'origine et au point de destination, et

d) les coûts liés au contrôle de la sûreté et de la sécurité, les surtaxes liées à l'augmentation des frais de carburant;

7. «régions périphériques»: les régions ultrapériphériques, Malte, Chypre, Ceuta et Melilla, les îles appartenant au territoire d'un État membre et les zones à faible densité de population;

8. «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

9. «production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

10. «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

11. «produit agricole», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013;

12. «régions ultrapériphériques»: les régions définies à l'article 349 du traité. Conformément à la décision du Conseil européen 2010/718/UE, le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique. Conformément à la décision du Conseil européen 2012/419/UE, le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultrapériphérique;

13. «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l'Europe dans le système international de codification des charbons et clarifiée dans la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives;

14. «aide individuelle»:

i) une aide ad hoc, et

ii) une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

15. «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

16. «plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aides à évaluer, les questions d'évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation, les exigences en matière de collecte des données, le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final, la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;

17. «aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas octroyée sur la base d'un régime d'aides;

18. «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME qui satisfait à la condition énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point b), et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d’émission;

b) s’il s’agit d’une société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME qui satisfait à la condition énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point b), et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II à la directive 2013/34/UE;

c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers,

d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,

e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

1) le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et

2) le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;

19. «obligations de territorialisation des dépenses»: les obligations imposées aux bénéficiaires de l'aide par l'autorité d'octroi consistant à exiger qu'ils dépensent un montant minimal et/ou qu'ils exercent une activité de production minimale sur un territoire donné;

20. «montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l’aide autorisé pour un grand projet d’investissement, calculé sur la base de la formule suivante:

montant ajusté de l’aide = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; A est la tranche des coûts admissibles égale à 55 millions EUR; B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 55 millions et 110 millions EUR, et C est la tranche des coûts admissibles supérieure à 110 millions EUR;

21. «avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

22. «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

23. «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

24. «grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

25. «version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous forme d'avantages fiscaux antérieur et remplaçant ce dernier;

26. «intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

27. «zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale qui est approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité et qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

28. «date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

29. «actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

30. «actifs incorporels»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

31. «coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d'enfants et de parents;

32. «augmentation nette du nombre de salariés»: toute augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne au cours d’une période donnée, après déduction des emplois perdus au cours de cette période du nombre d’emplois créés. Le nombre de personnes employées à temps plein, à temps partiel et sous contrat saisonnier doit être pris en compte selon leurs fractions d’unités de travail annuel;

33. «infrastructure réservée»: une infrastructure construite pour une ou des entreprises identifiables au préalable et adaptée à leurs besoins;

34. «intermédiaire financier»: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de placement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie;

35. «trajet»: le transport de marchandises du point d'origine au point de destination, y compris toutes les sections ou étapes intermédiaires à l'intérieur ou en dehors de l'État membre concerné, effectué par un ou plusieurs moyens de transport;

36. «taux de rendement équitable»: le taux de rendement escompté équivalant à un taux d'actualisation ajusté pour tenir compte du niveau de risque lié à un projet et prenant en considération la nature et le volume des capitaux que les investisseurs privés projettent d'investir;

37. «financement total»: le montant total de l'investissement réalisé dans une entreprise ou un projet admissible relevant de la section 3 ou des articles 16 ou 39 du présent règlement, à l'exclusion des investissements entièrement privés fournis aux conditions du marché et en dehors du champ d'application de la mesure d'aide d'État concernée;

38. «procédure de mise en concurrence»: une procédure d'appels d'offres non discriminatoire qui prévoit la participation d'un nombre suffisant d'entreprises et selon laquelle l'aide est octroyée sur la base soit de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d'un prix d'équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l'appel d'offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d'une aide;

39. «marge d'exploitation»: la différence entre les revenus actualisés et les coûts d'exploitation actualisés sur la durée de vie économique de l'investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement. L'actualisation des revenus et des coûts d'exploitation au moyen d'un taux d'actualisation approprié permet la réalisation d'un bénéfice raisonnable;

39 bis. «conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de l’opération entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

39ter. «écrit»: toute forme de document écrit, y compris des documents électroniques, pour autant que ces documents électroniques soient reconnus comme équivalents en vertu des procédures administratives et de la législation applicables dans l’État membre concerné.

Définitions applicables aux aides à finalité régionale

41. «aide à l'investissement à finalité régionale»: toute aide à finalité régionale octroyée pour un investissement initial ou un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique;

42. «aide au fonctionnement à finalité régionale»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les frais de personnel, les matériaux, les services contractés, les communications, l’énergie, la maintenance, les locations, l’administration, mais non les charges d’amortissement ni les coûts de financement liés à un investissement ayant bénéficié d’une aide à l’investissement;

43. «secteur de la sidérurgie»: la production d’un ou plusieurs des produits suivants:

a) fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l’acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l’exclusion des autres ferro-alliages;

b) produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l’exception de productions d’acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c) produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d’une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d) produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;

e) tubes:

toute la catégorie de tubes d’acier sans soudure, de tubes d’acier soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;

43 bis. «lignite»: des charbons de bas rang de classe C (ortholignite) et B (métalignite), au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons;

45. «secteur des transports»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d’autrui. Plus spécifiquement, on entend par «secteur des transports»: les activités suivantes selon la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil:

a) NACE 49: Transports terrestres et transport par conduites, à l’exclusion des activités NACE 49.32 Transports de voyageurs par taxis, 49.39 Exploitation de téléphériques, de funiculaires, d’engins de remontée mécanique ne s’inscrivant pas dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain, 49.42 Services de déménagement, 49.5 Transports par conduites;

b) NACE 50: Transports par eau;

c) NACE 51: Transports aériens, à l’exclusion des activités NACE 51.22 Transports spatiaux;

46. «régime ciblant un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers»: un régime couvrant des activités relevant de moins de cinq catégories (code à quatre chiffres) de la de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

47. «activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a) NACE 55: Hébergement,

b) NACE 56: Restauration,

c) NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes,

d) NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle,

e) NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles,

f) NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

47 bis. «achèvement de l’investissement»: le moment où l’investissement est considéré par les autorités nationales comme achevé ou, à défaut, 3 ans après le début des travaux;

48. «zones à faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2, ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

48 bis. «zones à très faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

49. «investissement initial»:

a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

— la création d’un établissement,

— l’extension des capacités d’un établissement existant,

— la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne fabriquait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou

— un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement;

b) en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial;

50. «activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2);

51. «investissement initial qui crée une nouvelle activité économique»:

a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou deux des activités suivantes:

— la création d’un établissement,

— la diversification de l’activité d’un établissement, pour autant que la nouvelle activité ne soit pas une activité identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement; ou

b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, pour autant que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas une activité identique ou similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.

La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial qui crée une nouvelle activité économique;

52. «grand projet d'investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 millions EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

53. «point de destination»: le lieu où les marchandises sont déchargées;

54. «point d'origine»: le lieu où les marchandises sont chargées en vue de leur transport;

55. «zone admissible au bénéfice des aides au fonctionnement»: toute région ultrapériphérique mentionnée à l'article 349 du traité, toute zone à faible densité de population ou toute zone à très faible densité de population;

56. «moyen de transport»: le transport ferroviaire, le transport routier de marchandises, le transport par voie navigable intérieure, le transport maritime, le transport aérien et le transport intermodal;

57. «fonds de développement urbain» («FDU»): un instrument d'investissement spécialisé créé en vue d'investir dans des projets de développement urbain dans le cadre d'une mesure d'aide en faveur du développement urbain. Les FDU sont gérés par un gestionnaire de fonds de développement urbain;

58. «gestionnaire de fonds de développement urbain»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets de développement urbain admissibles;

59. «projet de développement urbain» («PDU»): un projet d'investissement ayant le potentiel de soutenir la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable et de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elle définit, ce qui inclut les projets dont le taux de rentabilité interne peut ne pas être suffisant pour attirer des financements sur une base purement commerciale. Un projet de développement urbain peut être organisé comme un financement séparé au sein des structures juridiques de l'investisseur privé bénéficiaire ou en tant qu'entité juridique indépendante, comme par exemple une entité ad hoc;

60. «stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»: une stratégie proposée officiellement et certifiée par une autorité ou un organisme du secteur public compétents au niveau local, définie pour une zone géographique urbaine spécifique et une période donnée et qui prévoit des actions intégrées visant à remédier aux problèmes économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que connaissent les zones urbaines;

61. «contribution en nature»: la contribution que constitue le terrain ou le bien immobilier lorsque le terrain ou le bien immobilier fait partie du projet de développement urbain;

61 bis. «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d'une activité identique ou similaire d'un établissement situé sur le territoire d'une partie contractante à l'accord EEE (établissement initial) vers l'établissement dans lequel est effectué l'investissement bénéficiant d'une aide sur le territoire d'une autre partie contractante à l'accord EEE (établissement bénéficiant de l'aide). Il y a transfert si le produit ou le service dans l'établissement initial et l'établissement bénéficiant de l'aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l'EEE;

Définitions applicables aux aides en faveur des PME

62. «emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

Définitions applicables aux aides en faveur de l'accès des PME au financement

66. «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie, dont la rentabilité pour son détenteur dépend essentiellement des bénéfices ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui n'est pas garanti en cas de défaillance de cette dernière. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée, ce qui inclut la dette mezzanine, et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés;

67. «garantie»: dans le contexte des sections 1, 3 et 7 du présent règlement, un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie des nouvelles opérations d'emprunt d'un tiers, tels que les instruments d'emprunt, les contrats de bail ou les instruments de quasi-fonds propres;

68. «taux de garantie»: le taux de couverture des pertes offerte par un investisseur public pour chacune des opérations admissibles au titre de la mesure d'aide d'État concernée;

69. «désengagement»: la liquidation des participations détenues par un intermédiaire financier ou un investisseur, comprenant la vente commerciale, la radiation, le remboursement des actions/des prêts, la cession à un autre intermédiaire financier ou investisseur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription (OPS);

70. «dotation financière»: un investissement public remboursable effectué dans un intermédiaire financier aux fins de la réalisation d'investissements dans le cadre d'une mesure de financement des risques et dont l'ensemble des produits reviennent à l'investisseur public;

71. «investissement en faveur du financement des risques»: un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, un prêt, ce qui inclut les baux, une garantie ou une combinaison de ces divers instruments, consentis en faveur d'une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements;

72. «investisseur privé indépendant»: tout investisseur qui est privé et indépendant, comme défini au présent point. L’adjectif «privé» désigne les investisseurs qui, quelle que soit leur structure de propriété, poursuivent un intérêt purement commercial, utilisent leurs propres ressources et assument la totalité du risque lié à leur investissement et qui comprennent en particulier: les établissements de crédit qui investissent à leur propre risque et sur leurs propres ressources, les dotations et fondations privées, les groupes familiaux et les investisseurs providentiels («business angels»), les investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les institutions académiques, ainsi que les personnes physiques qui exercent ou non une activité économique. La Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement) ne seront pas considérés comme des investisseurs privés aux fins de la présente définition. Un investisseur «indépendant» désigne un investisseur qui n’est pas actionnaire de l’entreprise admissible dans laquelle il investit. Dans le contexte des investissements de suivi, un investisseur reste «indépendant» s’il était considéré comme un investisseur indépendant lors d’un cycle d’investissement précédent. Au moment de la création d’une nouvelle entreprise, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs d’une telle nouvelle entreprise, sont considérés comme étant indépendants de l’entreprise;

73. «personne physique»: aux fins des articles 21 bis et 23, toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

74. «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d'une part correspondante de celle-ci;

75. «première vente commerciale»: la première vente réalisée par une entreprise sur un marché de produits ou de services, à l'exclusion des ventes limitées pour tester le marché;

76. «PME non cotée»: une PME non reprise à la cote officielle d'une bourse de valeurs, exception faite des plates-formes de négociation alternatives;

77. «investissement de suivi»: un investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques;

78. «capital de remplacement»: l'achat d'actions existantes dans une entreprise auprès d'un investisseur ou actionnaire antérieur;

79. «entité mandatée»: la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement). L’entité mandatée peut être sélectionnée ou désignée directement si cette sélection ou cette désignation remplissent les conditions fixées dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, à l’article 38, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas;

80. «entreprise innovante»: une entreprise qui satisfait à une des conditions suivantes:

a) elle est capable de démontrer, au moyen d’une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel;

b) ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d’exploitation au cours d’une au moins des 3 années précédant l’octroi de l’aide ou, dans le cas d’une jeune pousse sans historique financier, au cours de l’exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

c) au cours des 3 années précédant l’octroi de l’aide: i) elle a obtenu un label d’excellence délivré par le Conseil européen de l’innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d’Horizon 2020 adopté par la décision d’exécution C(2017) 7124 de la Commission ou à l’article 2, point 23), et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil; ou ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l’innovation, tel qu’un investissement dans le contexte du programme d’accélérateur visé à l’article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;

d) au cours des 3 années précédant l’octroi de l’aide: i) elle a participé à une action de l’initiative spatiale «Cassini» de la Commission (telle que l’«accélérateur d’entreprises» ou la «mise en relation»); ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d’amorçage et de croissance Cassini ou du projet pilote «Space Equity» d’InnovFin; iii) elle a reçu un prix CASSINI; iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d’une jeune pousse; v) elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d’une action de recherche et développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil; ou vi) elle a bénéficié d’un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil;

81. «plateforme de négociation alternative»: un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, où au moins 50 % des instruments financiers admis à la négociation sont émis par des PME;

82. «prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu. Il peut s'agir de prêts et d'autres instruments de financement, baux compris, dont la caractéristique prédominante est d'offrir au prêteur un rendement minimal. Le refinancement de prêts existants n'est pas considéré comme une forme de prêt admissible;

Définitions applicables aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation

83. «organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit;

84. «recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;

85. «recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage).

La recherche industrielle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;

86. «développement expérimental»: l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe). Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «fixés». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

87. «étude de faisabilité»: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;

88. «frais de personnel»: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés;

90. «collaboration effective»: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;

90 bis. «applications non liées à la défense»: aux fins de l’article 25 sexies, des applications de produits autres que les produits liés à la défense énumérés à l’annexe à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil.

91. «infrastructure de recherche»: les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC);

92. «pôle d’innovation»: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant des équipements ou des connaissances et du savoir-faire et/ou en promouvant un tel partage, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d’innovation numérique [y compris les pôles européens d’innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil] sont des entités dont l’objectif est de stimuler l’adoption à grande échelle des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité par l’industrie (en particulier les PME) et les organisations du secteur public. Les pôles d’innovation numérique peuvent être considérés en tant que tels comme des pôles d’innovation aux fins du présent règlement;

93. «personnel hautement qualifié»: le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale;

94. «services de conseil en matière d’innovation»: le conseil, l’assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection ou de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l’assistance ou la formation sur l’introduction ou l’utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques);

95. «services d’appui à l’innovation»: les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, les essais, l’expérimentation et la certification ou d’autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques);

96. «innovation d’organisation»: la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l’entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l’EEE), l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

97. «innovation de procédé»: la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel) au niveau de l’entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l’EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

98. «détachement»: l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent;

98 bis. «infrastructure d’essai et d’expérimentation»: les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les PME, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques;

Définitions applicables aux aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

99. «travailleur gravement défavorisé»: toute personne:

a) qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 24 derniers mois au moins, ou

b) qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 12 derniers mois au moins et qui appartient à une des catégories b) à g) mentionnées dans la définition du «travailleur défavorisé»;

100. «emploi protégé»: un emploi dans une entreprise dont au moins 30 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

Définitions applicables aux aides à la protection de l'environnement

101. «protection de l’environnement»: toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu physique (y compris à l’air, à l’eau et aux sols), aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, à réduire le risque d’une telle atteinte, à protéger et restaurer la biodiversité ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains d’efficience. Elle couvre également les actions qui renforcent la capacité d’adaptation et réduisent autant que possible la vulnérabilité à l’égard des effets climatiques;

102. «norme de l’Union»:

a) une norme de l’Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises; ou

b) l’obligation, prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, d’appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE ou d’autres directives applicables, ces niveaux seront applicables aux fins du présent règlement; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD pour l’entreprise concernée est applicable;

102 bis. «infrastructure de recharge»: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’électricité aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile;

102 ter. «infrastructure de ravitaillement»: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’hydrogène aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile;

102 quater. «hydrogène renouvelable»: l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;

102 quinquies. «électricité renouvelable»: l’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

102 sexies. «recharge intelligente», une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique;

102 septies. «véhicule propre»:

a) en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers: un véhicule propre au sens de l’article 4, point 4), lettre a), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds:

— jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule utilitaire lourd à faibles émissions au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil,

— jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule propre tel que défini à l’article 4, point 4), lettre b), de la directive 2009/33/CE et ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242;

c) en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure:

— un bateau fluvial pour le transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation,

— un bateau fluvial pour le transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de bateaux neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

d) en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime:

— un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, i) disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou ii) dont la valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables,

— un navire de haute mer et côtier pour le transport de marchandises qui est exclusivement utilisé pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, et dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement), calculées à l’aide de l’EEDI, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

e) en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire: du matériel roulant dont les émissions directes de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles lorsqu’il est exploité sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilise un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (électrodiesel);

102 octies. «véhicule à émission nulle»:

a) en ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles: un véhicule relevant du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que calculées conformément aux exigences définies à l’article 24 et à l’annexe V audit règlement;

b) en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers: un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que déterminées conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission;

c) en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE;

d) en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure: un bateau fluvial pour le transport de passagers ou de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles;

e) en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime: un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement) sont nulles;

f) en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire: du matériel roulant dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles;

102 nonies. «véhicule»:

a) un véhicule routier de catégorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 ou L;

b) un bateau fluvial ou un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises;

c) le matériel roulant;

d) les aéronefs;

102 decies. «matériel d’assistance en escale mobile»: le matériel mobile utilisé pour des activités de services auxiliaires des transports aériens ou maritimes;

102 undecies. «matériel de terminal mobile»: le matériel mobile utilisé pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises et les unités de chargement intermodales et pour le déplacement de fret dans une zone du terminal;

103. «efficacité énergétique»: l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil;

103 bis. «énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

103 quater. «numérisation»: l’adoption de technologies réalisées par des appareils et/ou des systèmes électroniques permettant d’accroître la fonctionnalité du produit, de développer des services en ligne, de moderniser les processus ou de migrer vers des modèles économiques reposant sur la désintermédiation de la production de biens et de la fourniture de services, pour finalement induire des transformations;

103 quinquies. «potentiel d’intelligence»: la capacité des bâtiments ou des unités de bâtiment à adapter leur fonctionnement aux besoins de l’occupant, notamment en optimisant l’efficacité énergétique et les performances globales, et à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau;

103 sexies. «petite entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise dont le nombre de salariés n’excède pas 499, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 millions EUR ou dont le bilan annuel n’excède pas 86 millions EUR; plusieurs entités sont considérées comme une seule entreprise si l’une des conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I est remplie. Aux fins de l’application de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies, on entend par «petite entreprise à moyenne capitalisation» une entreprise qui n’est pas une PME et emploie jusqu’à 499 salariés;

103 septies. «économies d’énergie»: les économies d’énergie au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2012/27/UE;

104. «projet promouvant l'efficacité énergétique»: un projet d'investissement qui accroît l'efficacité énergétique d'un bâtiment;

105. «fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique» ou «FEE»: un instrument d’investissement spécialisé créé en vue d’investir dans des projets visant à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments. Les FEE sont gérés par un gestionnaire de fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique;

106. «gestionnaire de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles;

107. «cogénération à haut rendement»: la cogénération correspondant à la définition figurant à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

108. «cogénération» ou «production combinée de chaleur et d’électricité» ou «PCCE»: la cogénération au sens de l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE;

108 bis. «cogénération à partir de sources d’énergie renouvelables»: la cogénération recourant à de l’énergie produite à partir de sources entièrement renouvelables en tant qu’intrant pour la production de chaleur et d’électricité;

108 ter. «pompe à chaleur»: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;

109. «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: l’énergie produite par des installations utilisant uniquement des sources d’énergie non fossiles renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que la part, en termes de valeur calorifique, d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergie classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés «derrière le compteur» (installés conjointement ou comme un complément de l’installation renouvelable), mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes;

109 bis. «communauté d’énergie renouvelable»: la communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;

114. «technologie innovante»: une technologie nouvelle et récemment validée par comparaison avec l’état de la technique dans le secteur concerné, qui comporte un risque d’échec technologique ou industriel et qui ne constitue pas une optimisation ni une mise à niveau d’une technologique existante;

114 bis. «projet de démonstration»: un projet de démonstration au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil;

114 ter. «contrat d’écart compensatoire»: un instrument qui donne droit au bénéficiaire à un paiement égal à la différence entre un prix «d’exercice» fixe et un prix de référence — tel qu’un prix de marché, par unité de production;

115. «équilibrage»: dans le domaine de l’électricité, l’équilibrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;

116. «responsabilités standard en matière d’équilibrage»: des responsabilités non discriminatoires en matière d’équilibrage entre technologies qui n’exonèrent de la responsabilité en matière d’équilibrage aucun producteur au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2019/943

116 bis. «responsable d’équilibre»: le responsable d’équilibre au sens de l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2019/943;

117. «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique au sens de l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001;

117 bis. «biocarburants»: les biocarburants au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;

117 ter. «biogaz»: le biogaz au sens de l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;

117 quater. «bioliquide»: le bioliquide au sens de l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2018/2001;

117 quinquies. «combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants issus de la biomasse au sens de l’article 2, point 27), de la directive (UE) 2018/2001;

118. «déficit de financement»: le surcoût net calculé comme la différence entre les recettes et les coûts économiques (y compris d’investissement et de fonctionnement) du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide. Pour déterminer le déficit de financement, l’État membre doit quantifier, pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital (CMPC) des bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette (VAN) pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence;

119. «taxe ou prélèvement parafiscal en matière environnementale»: une taxe ou un prélèvement appliqué sur une base imposable spécifique aux produits ou services qui ont manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement;

120. «niveau minimum de taxation prévu par l'Union»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation de l'Union. Dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, il s'agit du niveau minimum de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité;

121 bis. «assainissement»: une mesure de gestion environnementale, telle que l’élimination ou la détoxification de contaminants ou de nutriments excédentaires présents dans le sol et l’eau, qui vise à éliminer les sources de dégradation;

121 ter. «réhabilitation»: les actions de gestion environnementale visant à rétablir un niveau de fonctionnement écosystémique sur des sites dégradés, où l’objectif est la fourniture renouvelée et continue de services écosystémiques plutôt que la biodiversité et l’intégrité d’un écosystème de référence naturel ou semi-naturel désigné;

121 quater. «écosystème»: un écosystème au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil;

121 quinquies. «biodiversité»: la biodiversité au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2020/852;

122. «principe du pollueur-payeur» ou «PPP»: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque;

123. «pollution»: le dommage causé par un pollueur qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation du milieu physique ou des ressources naturelles;

123 bis. «polluant»: un polluant au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2020/852;

123 ter. «pollution»: la pollution au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2010/75/CE;

123 quater. «solution fondée sur la nature»: une action visant à protéger, conserver, restaurer, utiliser et gérer de manière durable les écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui répond aux défis sociaux, économiques et environnementaux efficacement et de manière souple, tout en apportant du bien-être humain, des services écosystémiques, de la résilience et des avantages en matière de biodiversité;

123 quinquies. «restauration»: le processus consistant à contribuer au rétablissement d’un écosystème en tant que moyen de conservation de la biodiversité et d’accroissement de la résilience de l’écosystème, notamment au changement climatique. La restauration des écosystèmes comprend les mesures prises pour améliorer l’état d’un écosystème et pour recréer ou rétablir un écosystème si cet état a été perdu, ainsi que pour accroître la résilience et la capacité d’adaptation des écosystèmes au changement climatique;

124. «réseau de chaleur et de froid efficace»: le réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE;

124 bis. «systèmes de chauffage urbains» et «systèmes de refroidissement urbains»: les systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains au sens de l’article 2, point 19), de la directive 2010/31/UE;

124 ter. «systèmes de chauffage et de refroidissement urbains»: les installations de production de chaleur et/ou de froid, les réseaux de stockage et de distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire (de transport) et le réseau secondaire de canalisations, pour fournir la chaleur ou le refroidissement aux consommateurs. Les références faites aux «systèmes de chauffage urbain» s’entendent comme les systèmes de chauffage/refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du froid conjointement ou séparément;

125. «pollueur»: celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation;

126. «réemploi»: le réemploi au sens de l’article 3, point 13), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;

127. «préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;

128. «recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

128 bis. «utilisation efficace des ressources»: la réduction de la quantité d’intrants nécessaire afin de produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants secondaires;

128 ter. «déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

128 quater. «chaleur résiduelle»: la chaleur résiduelle au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2018/2001;

128 quinquies. «traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE, ainsi que le traitement d’autres produits, matières ou substances;

128 sexies. «valorisation»: la valorisation au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE, ainsi que la valorisation d’autres produits, matières ou substances;

128 septies. «élimination»: l’élimination au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

128 octies. «autres produits, matières ou substances»: les matières, produits et substances autres que des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article 5 de la directive 2008/98/CE, les résidus de l’agriculture et de la sylviculture, les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, les minéraux, les nutriments, les gaz résiduels provenant des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels;

128 nonies. «produits, pièces détachées et matières résiduels»: les produits, pièces détachées ou matières qui ne sont plus nécessaires ou utiles pour leur détenteur, mais qui peuvent être réutilisés;

128 decies. «collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

130. «infrastructure énergétique»: tout équipement matériel ou toute installation situés dans l’Union ou qui relient l’Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes:

a) en ce qui concerne l’électricité:

i) les systèmes de transport et de distribution, «transport» désignant le transport d’électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture, tandis que «distribution» désigne le transport d’électricité terrestre et en mer sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprend pas la fourniture;

ii) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés au point i), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

iii) les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil;

iv) les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire les systèmes et composantes intégrant les technologies de l’information et des communications, au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché;

v) les réseaux électriques en mer, c’est-à-dire les équipements ou installations d’infrastructures de transport ou de distribution d’électricité, tels que définis au point i), ayant une double fonction: l’interconnexion et le transport ou la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables en mer depuis les sites de production en mer vers deux pays ou plus. Ceux-ci incluent également les réseaux intelligents, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, et notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies;

b) en ce qui concerne le gaz (gaz naturel, biogaz, y compris biométhane, et/ou gaz renouvelable d’origine non biologique):

i) les canalisations de transport et de distribution de gaz qui font partie d’un réseau, à l’exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel;

ii) les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i);

iii) les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz liquéfié ou du gaz comprimé;

iv) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

v) les réseaux gaziers intelligents, c’est-à-dire les équipements ou installations suivants visant à permettre et à faciliter l’intégration des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone (y compris l’hydrogène ou les gaz d’origine non biologique) dans le réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant les technologies de l’information et des communications, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, les réseaux intelligents peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, ainsi que les mises à niveau nécessaires correspondantes du réseau existant;

c) en ce qui concerne l’hydrogène:

i) les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, ainsi que les canalisations destinées à la distribution locale d’hydrogène, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

ii) les installations de stockage, c’est-à-dire les installations utilisées pour le stockage d’hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production, et y compris les installations réservées exclusivement aux exploitants de réseaux d’hydrogène dans l’exercice de leurs fonctions. Les installations de stockage de l’hydrogène incluent les installations souterraines de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point i);

iii) les installations d’appel, de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène soit dans le réseau de gaz, soit dans un réseau de transport réservé;

iv) les terminaux, c’est-à-dire les installations utilisées pour la transformation d’hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau d’hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection ultérieure dans le réseau d’hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d’hydrogène utilisé pour le stockage;

v) les interconnexions, c’est-à-dire un réseau d’hydrogène (ou une partie de celui-ci) qui traverse ou longe une frontière entre des États membres, ou entre un État membre et un pays tiers, jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’aux eaux territoriales de cet État membre;

vi) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression.

Tous les actifs énumérés aux points i) à vi) peuvent être des actifs nouvellement construits ou des actifs convertis à partir du réseau de gaz naturel pour être consacrés à l’hydrogène, ou une combinaison des deux. Les actifs énumérés aux points i) à vi) qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques;

d) en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

i) les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques;

ii) les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ou de son stockage, à l’exception, d’une part, des infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE et, d’autre part, des installations de surface et d’injection associées;

iii) les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile destiné au transport et au stockage du dioxyde de carbone, à condition que ce matériel mobile réponde à la définition d’un véhicule propre.

Les actifs énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques;

e) les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de producteurs ou consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle provenant d’applications industrielles;

f) les projets d’intérêt commun tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil et les projets d’intérêt commun visés à l’article 171 du traité;

g) d’autres catégories d’infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des producteurs et des consommateurs d’énergie renouvelable ou sans carbone à partir de plusieurs points d’accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant pas aux entreprises propriétaires ou gestionnaires des infrastructures.

Les actifs énumérés aux points a) à g) qui sont construits pour un consommateur préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés à ses ou leurs besoins («infrastructure dédiée») ne sont pas considérés comme des infrastructures énergétiques;

130 bis. «gestionnaire de réseau de distribution»: le gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

130 ter. «gestionnaire de réseau de transport»: le gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

130 quater. «stockage d’électricité»: le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique;

130 quinquies. «stockage thermique»: le report de l’utilisation finale de l’énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique ou thermique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie thermique en vue d’une utilisation finale (c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement);

131. «législation sur le marché intérieur de l’énergie»: la directive (UE) 2019/944, la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil;

131 bis. «captage et stockage du carbone» ou «CSC»: un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent;

131 ter. «captage et utilisation du carbone» ou «CUC»: un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2;

Définitions applicables aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

132. «résidence normale»: le lieu où une personne physique demeure pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles et professionnelles. La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui séjourne dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Lorsqu'une personne séjourne dans un État membre afin d'y accomplir une mission d'une durée déterminée, son lieu de résidence continue d'être considéré comme le lieu de ses attaches personnelles, qu'elle y retourne ou non pendant la durée de cette activité. La fréquentation d'une université ou d'une école d'un autre État membre n'implique pas le transfert de la résidence normale. La notion de «résidence normale» peut aussi avoir le sens que lui attribue la législation nationale des États membres;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures à haut débit

135. «fourreau»: une canalisation ou une conduite souterraine pouvant accueillir des câbles (fibre optique, cuivre ou coaxiaux) pour un réseau à haut débit;

136. «dégroupage physique»: le dégroupage donnant accès à la liaison d'accès jusqu'à l'abonné et permettant aux systèmes de transmission de concurrents de transmettre directement sur cette liaison;

137. «infrastructure à haut débit»: un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et qui comprend l’infrastructure physique, y compris les gaines, les poteaux, les pylônes, les tours, la fibre noire, les boîtiers et les câbles (y compris les câbles en fibre noire et en cuivre);

137 bis. «réseau de collecte»: la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau dorsal et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux. Il s’agit de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé;

137 ter. «réseau dorsal»: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de collecte de différentes zones ou régions;

137 quater. «réseau d’accès»: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de collecte aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux;

139. «accès en gros»: un accès permettant à un opérateur d’utiliser les installations d’un autre opérateur. L’accès en gros inclut, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d’accès suivants: i) pour les réseaux FTTx: l’accès à l’infrastructure à haut débit, l’accès au dégroupage et l’accès à haut débit; ii) pour les réseaux câblés: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iii) pour les réseaux fixes sans fil: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iv) pour les réseaux mobiles: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs (incluant au moins l’itinérance); v) pour les plates-formes satellitaires: l’accès aux services actifs; vi) pour les réseaux de collecte: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs;

139 bis. «locaux raccordables»: locaux des utilisateurs finaux pour lesquels, sur demande de ces derniers et dans un délai de 4 semaines à compter de la date de la demande, un opérateur peut fournir des services d’accès à l’internet à haut débit (que ces locaux soient ou non déjà connectés au réseau). Dans ce cas, le prix facturé pour la fourniture des services d’accès à l’internet à haut débit dans les locaux des utilisateurs finaux ne peut pas dépasser le prix normal de connexion, ce qui signifie qu’il n’inclut pas de frais supplémentaires ou exceptionnels par rapport à la pratique commerciale ordinaire et ne peut en aucun cas dépasser le prix habituel dans l’État membre concerné. Ce prix doit être déterminé par l’autorité nationale compétente;

139 ter. «acteurs socio-économiques»: les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent générer, directement ou indirectement, des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales situés sur leur territoire environnant ou dans leur zone d’influence, y compris, entre autres, les pouvoirs publics, les entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité et les entreprises à forte intensité numérique;

139 quater. «corridor 5G»: un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique, en particulier des systèmes 5G, et permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie au sens du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieure;

139 quinquies. «heure de pointe»: moment de la journée, dont la durée est habituellement d’une heure, pendant lequel la charge du réseau est généralement à son niveau maximum;

139 sexies. «conditions d’heure de pointe»: les conditions attendues sur le réseau à l’«heure de pointe»;

139 septies. «horizon temporel pertinent»: un horizon temporel utilisé pour vérifier les investissements privés prévus et qui correspond au calendrier estimé par l’État membre pour le déploiement du réseau financé par l’État prévu, qui débute au moment de la publication de la consultation publique sur l’intervention de l’État prévue et va jusqu’à la mise en service du réseau (à savoir le début de la fourniture de services en gros et/ou au détail sur le réseau financé par l’État). L’horizon temporel pertinent ne peut pas être inférieur à 2 ans;

Définitions applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

140. «œuvres audiovisuelles difficiles»: les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères prédéfinis lors de la mise en place de régimes d'aides ou de l'octroi d'aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la langue officielle d'un État membre dont le territoire, la population ou l'aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premiers et seconds films d'un réalisateur, les documentaires ou les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles;

141. «liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE»: tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement figurant sur la liste dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

142. «bénéfice raisonnable»: un bénéfice déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

143. «sport professionnel»: la pratique d'un sport ayant le caractère d'une prestation de travail salariée ou d'une prestation de service rémunérée, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail officiel entre le sportif et l'organisation sportive correspondante, lorsque la rémunération excède le coût de participation à l'activité et constitue une part importante des revenus du sportif. Le remboursement des frais de voyage et de séjour liés à la participation à un événement sportif n'est pas considéré comme faisant partie de la rémunération aux fins du présent règlement.

Définitions applicables aux aides en faveur des aéroports régionaux

144. «infrastructures aéroportuaires»: les infrastructures et équipements permettant à un aéroport de fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux divers prestataires de services et comprenant les pistes, les terminaux, les aires de trafic, les voies de circulation, les infrastructures centralisées d'assistance en escale et tout autre aménagement utilisé directement pour les services aéroportuaires, exception faite des infrastructures et des équipements nécessaires principalement à la poursuite d'activités non aéronautiques;

145. «compagnie aérienne»: toute compagnie aérienne titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre ou un membre de l'espace aérien commun européen conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;

146. «aéroport»: une entité ou un groupe d'entités exerçant une activité économique qui consiste à fournir des services aéroportuaires à des compagnies aériennes;

147. «services aéroportuaires»: les services fournis à des compagnies aériennes par un aéroport ou l'une de ses filiales, consistant à assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux compagnies aériennes de fournir des services de transport aérien. Les services aéroportuaires peuvent comprendre la fourniture de services d'assistance en escale ainsi que d'infrastructures centralisées d'assistance en escale;

148. «trafic de passagers annuel moyen»: un chiffre déterminé sur la base du trafic de passagers entrant et sortant au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi de l'aide;

149. «infrastructures centralisées d'assistance en escale»: les infrastructures généralement exploitées par le gestionnaire d'aéroport et mises à la disposition des différents prestataires de services d'assistance en escale présents à l'aéroport contre rémunération, exception faite des équipements détenus ou exploités par ces derniers;

150. «train à grande vitesse»: un train pouvant atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h;

151. «assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager, tels que décrits à l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil;

152. «activités non aéronautiques»: les services commerciaux fournis aux compagnies aériennes ou aux autres usagers de l'aéroport, y compris les services auxiliaires fournis aux passagers, aux transitaires ou à d'autres prestataires de services, la location de bureaux et de commerces, les parcs de stationnement, les hôtels;

153. «aéroport régional»: un aéroport dont le trafic de passagers annuel moyen n'excède pas 3 millions de passagers;

Définitions applicables aux aides en faveur des ports

154. «port»: une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure nécessaire aux transporteurs dans le port;

155. «port maritime»: un port destiné principalement à l'accueil des navires de mer;

156. «port intérieur»: un port autre que maritime, destiné à l'accueil des bateaux de navigation intérieure;

157. «infrastructures portuaires»: les infrastructures et installations destinées à la fourniture de services portuaires liés au transport, par exemple les quais d’amarrage des bateaux, les murs de quai, les jetées, les rampes et pontons flottants dans les zones de marée, les bassins intérieurs, les remblais et assèchements des terres, les infrastructures pour la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison et les infrastructures de recharge et de ravitaillement des ports alimentant les véhicules, le matériel de terminal mobile et le matériel d’assistance en escale mobile en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol;

158. «superstructures portuaires»: les installations de surface (notamment de stockage), les équipements fixes (comme les entrepôts et les terminaux), ainsi que les équipements mobiles (comme les grues), situées dans un port pour la fourniture de services portuaires liés aux transports;

159. «infrastructures d'accès»: tout type d'infrastructures nécessaires pour garantir l'accès et l'entrée aux utilisateurs du port, ou la circulation à l'intérieur du port, par voie terrestre, par voie maritime ou par voie navigable intérieure, comme les routes, les voies ferroviaires, les chenaux et les écluses;

160. «dragage»: le déblaiement des sédiments qui recouvrent le lit de la voie navigable donnant accès à un port, ou dans un port;

162. «bateau»: une construction flottante, autopropulsée ou non, ayant une ou plusieurs coques à déplacement ou à effet de surface;

163. «navire de mer»: un bateau autre que ceux qui naviguent uniquement ou principalement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

164. «bateau de navigation intérieure»: un bateau destiné uniquement ou principalement à la navigation dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

165. «infrastructures pour la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison»: toute installation portuaire fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison, tels que définis dans la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Définitions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (les termes définis sous les autres titres du présent article ont la même signification pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU)

166. «Fonds InvestEU», «garantie de l’Union», «produit financier», «banques ou institutions nationales de développement» et «partenaire chargé de la mise en œuvre»: le sens qu’en donnent les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523;

167. «intermédiaire financier»: aux fins de la section 16, un intermédiaire financier au sens du point 34, à l’exception des partenaires chargés de la mise en œuvre;

168. «intermédiaire financier commercial»: un intermédiaire financier qui exerce ses activités dans un but lucratif et à ses propres risques, sans bénéficier d’une garantie publique. Les banques ou institutions nationales de développement ne sont pas considérées comme des intermédiaires financiers commerciaux;

169. «nœud urbain RTE-T»: le sens qu’en donne la définition figurant à l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil;

170. «nouvel arrivant»: une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, qui remplit les conditions suivantes:

a) elle a reçu une licence en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pour le segment de marché concerné moins de vingt ans avant l’octroi de l’aide;

b) elle n’est pas liée, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du présent règlement, à une entreprise ferroviaire ayant reçu une licence au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2012/34/UE avant le 1er janvier 2010;

171. «transport urbain»: le transport au sein d’une ville ou d’une agglomération et dans ses zones de navettage;

172. «écosystème», «biodiversité» et «bon état d’un écosystème»: le sens qu’en donnent les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : JO L 336 du 21.12.2010, p. 24. Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). Décision d’exécution C(2017) 7124 de la Commission du 27 octobre 2017 portant adoption du programme de travail 2018-2020 dans le cadre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et financement du programme de travail pour 2018. Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). L’initiative Cassini, annoncée pour la première fois dans la «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» [COM(2020) 103 final du 10.3.2020], est un ensemble d’actions concrètes dont l’objectif est, entre autres, de faciliter l’accès au capital-investissement pour les PME du domaine spatial afin de financer leur expansion. Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149). Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1); JO L 206 du 8.8.2009, p. 1. Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1). Voir le document de travail des services de la Commission intitulé «Technology Infrastructures» [SWD(2019) 158 final du 8.4.2019]. Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5). Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202). Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1). Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). JO L 315 du 14.11.2012, p. 1. Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p.54). JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114). Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39). Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36). Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38). Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3). Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36). Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81). Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).». Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

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