Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides en faveur des jeunes pousses
Rattachement
SECTION 3 — Aides en faveur de l'accès des PME au financement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 3 — Aides en faveur de l'accès des PME au financement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 22 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les régimes d'aides en faveur des jeunes pousses sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Est admissible au bénéfice d’une aide toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de 5 ans, qui remplit les conditions cumulatives suivantes:

a) elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice précédant la reprise;

b) elle n’a pas encore distribué de bénéfices;

c) elle n’a pas acquis une autre entreprise ou n’a pas été constituée au moyen d’une concentration, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou si le chiffre d’affaires de l’entreprise constituée au moyen d’une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d’affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l’exercice précédant l’opération.

Pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de 5 ans débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne des entreprise liées à la concentration.

3. Les aides en faveur des jeunes pousses prennent les formes suivantes:

a) des prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 1,1 million EUR, ou 1,65 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 2,2 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les prêts d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à 5 ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de 5 ans;

b) des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de 10 ans et pour lesquelles le montant garanti n’excède pas 1,65 million EUR, ou 2,48 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 3,3 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les garanties d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio 10 ans/durée réelle de la garantie. Pour les garanties d’une durée inférieure à 5 ans, les montants maximaux garantis sont les mêmes que pour les garanties d’une durée de 5 ans. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent;

c) des subventions, notamment sous forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d’intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,5 million EUR, ou 0,75 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 1 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

d) des incitations fiscales en faveur des entreprises admissibles dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,5 million EUR, ou 0,75 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 1 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité.

4. Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d'une combinaison des instruments d'aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d'un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments.

5. Pour les petites entreprises innovantes, les montants maximaux fixés au paragraphe 3 peuvent être doublés.

6. Lorsqu’un régime d’aides en faveur des jeunes pousses est mis en œuvre en passant par un ou plusieurs intermédiaires financiers, les conditions applicables à ces derniers définies à l’article 21, paragraphes 10, 14, 15, 16 et 17, s’appliquent.

7. Outre les montants fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, les régimes d’aides au démarrage peuvent prendre la forme soit d’un transfert de droits de propriété intellectuelle (DPI), soit de l’octroi des droits d’accès liés, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du marché. Le transfert ou l’octroi est effectué par un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2, point 83, qui a développé le DPI sous-jacent grâce à son activité indépendante de recherche et développement propre ou collaborative, en faveur d’une entreprise admissible au sens du paragraphe 2. Le transfert ou l’octroi remplissent les conditions suivantes:

a) l’objectif du transfert de DPI ou de l’octroi des droits d’accès liés est de mettre sur le marché un nouveau produit ou service; et

b) la valeur du DPI est fixée à son prix du marché, ce qui est le cas si elle a été fixée selon l’une des méthodes suivantes:

i) le montant a été fixé au moyen d’une procédure concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire;

ii) une évaluation d’un expert indépendant confirme que le montant est au moins égal au prix du marché;

iii) lorsque l’entreprise admissible dispose d’un droit de premier refus pour ce qui est des DPI générés en collaboration avec l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances, si l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances exerce un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l’entreprise admissible partenaire adapte son offre en conséquence.

La valeur des contributions, financières ou autres, de l’entreprise admissible aux coûts des activités de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui ont généré les DPI concernés peut être déduite de la valeur du DPI visée au présent point;

c) le montant d’aide du transfert de DPI ou de l’octroi des droits d’accès liés au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 1 million EUR. Le montant de l’aide correspond à la valeur des DPI visée au point b), diminuée de la déduction susmentionnée visée à la dernière phrase du point b) et de toute rémunération due par le bénéficiaire pour ce DPI. La valeur des DPI visée au point b) peut dépasser 1 million EUR, auquel cas ce montant supplémentaire peut être couvert par l’entreprise admissible grâce à des fonds propres ou d’autres moyens.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).