Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME
RattachementSECTION 3 — Aides en faveur de l'accès des PME au financement
Règlement (CELEX 32014R0651)
CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
SECTION 3 — Aides en faveur de l'accès des PME au financement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 23 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →
1. Les aides en faveur des plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Lorsque le gestionnaire de plate-forme est une petite entreprise, les mesures d'aide peuvent prendre la forme d'aides au démarrage en faveur du gestionnaire de plate-forme, auquel cas les conditions fixées à l'article 22 s'appliquent.
Elles peuvent également prendre la forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l’article 21 bis, paragraphes 2 et 5.
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