Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides couvrant les coûts de prospection
Rattachement
SECTION 3 — Aides en faveur de l'accès des PME au financement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 3 — Aides en faveur de l'accès des PME au financement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 24 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides couvrant les coûts de prospection sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les coûts admissibles sont:

a) les coûts de premier examen et de contrôle préalable formel effectués par des gestionnaires d’intermédiaires financiers ou des investisseurs pour déterminer quelles seront les entreprises admissibles en vertu des articles 21, 21 bis et 22;

b) les coûts de la recherche en investissements telle que définie à l’article 36, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, dans une entreprise individuelle admissible conformément aux articles 21, 21 bis et 22, pour autant que cette recherche soit diffusée publiquement et, si elle a été diffusée aux clients du fournisseur de la recherche en investissements avant la diffusion publique, qu’elle soit diffusée publiquement sous la même forme et au plus tard 3 mois après la première diffusion aux clients.

3. La recherche en investissements visée au paragraphe 2, point b), du présent article, satisfait aux exigences énoncées aux articles 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

4. L’intensité de l’aide n’excède pas 50 % des coûts admissibles.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).