1. Les aides destinées à cofinancer un projet de recherche et développement financé par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, qui sont évalués, classés et sélectionnées conformément aux règles du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts admissibles du projet bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles au titre des règles du Fonds européen de la défense ou du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense.
3. Le financement public total fourni peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles du projet, ce qui signifie que les coûts du projet non couverts par le financement de l’Union peuvent être couverts par des aides d’État.
4. Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi en cas d’utilisation, pour des applications non liées à la défense, des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi pour cette utilisation ne dépasse pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant d’aide maximal que le bénéficiaire aurait pu obtenir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7.