Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche
Rattachement
SECTION 4 — Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 4 — Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 26 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de recherche exerçant des activités économiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.

3. Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.

4. L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

5. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

6. L’intensité de l’aide n’excède pas 50 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée jusqu’à 60 % à condition qu’au moins deux États membres fournissent le financement public, ou pour une infrastructure de recherche évaluée et sélectionnée au niveau de l’Union.

7. Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).