Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 26 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation
Rattachement
SECTION 4 — Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 4 — Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 26 bis du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à la construction ou à la modernisation des infrastructures d’essai et d’expérimentation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts auxquels s’ajoute une marge raisonnable en l’absence de prix du marché.

3. L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

4. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.

5. L’intensité d’aide n’excède pas 25 % des coûts admissibles.

6. L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 40 %, 50 % et 60 % des coûts d’investissement admissibles, respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises, comme suit:

a) elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b) elle peut être majorée de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation transfrontières qui bénéficient d’un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l’Union;

c) elle peut être majorée de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation dont au moins 80 % de la capacité annuelle est allouée aux PME.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).