Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides en faveur des pôles d'innovation
Rattachement
SECTION 4 — Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 4 — Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 27 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides en faveur des pôles d'innovation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Des aides à l’investissement peuvent être octroyées au propriétaire d’un pôle d’innovation. Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées à l’exploitant du pôle d’innovation. L’exploitant, s’il est différent du propriétaire, peut soit être doté de la personnalité juridique, soit être un consortium d’entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée des coûts et des recettes de chaque activité (détention, exploitation et utilisation du pôle) doit être tenue selon les normes comptables applicables par chaque entreprise.

3. L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

4. Les redevances payées pour l’utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s’y déroulent correspondent au prix du marché ou reflètent leurs coûts (y compris une marge raisonnable).

5. Des aides à l'investissement peuvent être octroyées pour la construction ou la modernisation de pôles d'innovation. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

6. L'intensité des aides à l'investissement en faveur des pôles d'innovation est limitée à 50 % des coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

7. Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour la gestion des pôles d'innovation. Elles sont octroyées pour un maximum de dix ans.

8. Les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes:

a) l'animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières;

b) les opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu'à accroître la visibilité du pôle;

c) la gestion des installations du pôle; l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale.

9. L'intensité de l'aide au fonctionnement n'excède pas 50 % du total des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).