1. Les aides à l'innovation en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts admissibles sont les suivants:
a) les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels;
b) les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel;
c) coûts des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, y compris les services fournis par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les infrastructures de recherche, les infrastructures d’essai et d’expérimentation ou les pôles d’innovation.
3. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
4. Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, l’intensité de l’aide peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour ces services de conseil et d’appui en matière d’innovation n’excède pas 220 000 EUR par entreprise sur une période de 3 ans.