Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à la formation
Rattachement
SECTION 5 — Aides à la formation
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 5 — Aides à la formation
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 31 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à la formation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les aides ne sont pas autorisées si elles concernent des actions de formation que les entreprises réalisent en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.

3. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation;

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement et d'hébergement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation;

d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation.

4. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximal équivalant à 70 % des coûts admissibles:

a) de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou à des travailleurs handicapés;

b) de 10 points de pourcentage si l'aide est octroyée à des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage si elle est octroyée à des petites entreprises.

5. L'intensité des aides octroyées dans le secteur du transport maritime peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les bénéficiaires de la formation ne sont pas des membres actifs de l'équipage mais sont surnuméraires à bord; et

b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).