1. Les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris les aides en faveur de la réduction et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
1 bis.
Le présent article ne s’applique pas aux mesures pour lesquelles des règles plus spécifiques sont énoncées aux articles 36 bis, 36 ter et 38 à 48. Le présent article ne s’applique pas non plus aux investissements dans les équipements, les machines et les installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel. Cela est sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides en faveur de l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, auquel cas l’investissement n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles.
1ter.
Le présent article s’applique également aux investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable. Il s’applique également aux investissements dans les équipements et les machines utilisant des carburants dérivés de l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution.
Le présent article s’applique également aux aides à l’investissement dans les installations, les équipements et les machines produisant ou utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, transportant l’hydrogène produit à partir de l’électricité et qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme de l’hydrogène renouvelable, dans la mesure où il peut être démontré que l’hydrogène à base d’électricité produit, utilisé ou transporté permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 70 % par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2eq/MJ ( tCO2eq/tH2). Pour déterminer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie au titre du présent alinéa, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité servant à produire de l’hydrogène sont déterminées par l’unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres où l’électrolyseur est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électrolyseur consomme de l’électricité provenant du réseau.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, seul l’hydrogène remplissant les conditions énoncées dans ces alinéas est utilisé, transporté ou — le cas échéant — produit tout au long de la durée de vie de l’investissement. L’État membre obtient un engagement à cet effet.
2. L'investissement remplit une des conditions suivantes:
a) il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire, au-delà des normes de l’Union en vigueur, indépendamment de l’existence de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’Union; pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures; ou
b) il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire en l’absence de normes de l’Union; pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures; ou
c) il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire pour se conformer à des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur; pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures.
2 bis.
Les investissements dans le captage et le transport de CO2 remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a) le captage et/ou le transport du CO2, y compris des éléments individuels de la chaîne CSC ou CUC, sont intégrés dans une chaîne CSC et/ou CUC complète;
b) la valeur actuelle nette («VAN») du projet d’investissement sur sa durée de vie est négative. Aux fins du calcul de la VAN du projet, les coûts évités des émissions de CO2 sont pris en considération;
c) les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement supplémentaires découlant du captage du CO2 provenant d’une installation émettrice de CO2 (installation industrielle ou centrale électrique) ou directement de l’air ambiant, ainsi que du stockage tampon et du transport des émissions de CO2 captées.
2 ter.
Lorsque l’aide vise à réduire ou à éviter les émissions directes, elle ne doit pas simplement déplacer les émissions concernées d’un secteur à l’autre et doit permettre de réduire globalement les émissions visées; en particulier, lorsque l’aide vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle ne doit pas simplement déplacer ces émissions d’un secteur à l’autre et doit les réduire globalement.
3. Les aides ne sont pas autorisées lorsque les investissements sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment simplement aux normes de l’Union en vigueur. Les aides permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, peuvent être octroyées au titre du présent article pour autant que l’investissement pour lequel l’aide est octroyée soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.
4. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts de l’investissement à ceux d’un scénario contrefactuel qui se produirait en l’absence d’aide:
a) lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation d’un investissement moins respectueux de l’environnement qui correspond à une pratique commerciale normale dans le secteur ou pour l’activité concernée, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et les coûts de l’investissement moins respectueux de l’environnement;
b) lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation du même investissement ultérieurement, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des coûts de l’investissement ultérieur, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;
c) lorsque le scénario contrefactuel consiste en le maintien des installations existantes et des équipements existants, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des investissements dans l’entretien, la réparation et la modernisation des installations et des équipements existants, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;
d) dans le cas d’équipements faisant l’objet de contrats de crédit-bail, les coûts admissibles consistent en la différence de valeur actuelle nette entre la location des équipements pour lesquels une aide d’État est octroyée et la location des équipements moins respectueux de l’environnement qui seraient loués en l’absence d’aide; les coûts de location n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat de location.
Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) à d), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations générées par le système SEQE-UE.
Lorsque l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins respectueux de l’environnement, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux.
Lorsque l’investissement pour lequel l’aide d’État est octroyée consiste en la construction d’infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, qui est nécessaire pour permettre d’augmenter le niveau de protection de l’environnement visé aux paragraphes 2 et 2 bis, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts liés à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de stockage, à l’exception des installations de stockage d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène relevant du paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, ne sont pas admissibles.
Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l’environnement ne sont pas admissibles.
5. L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. Lorsque l’investissement, sauf s’il repose sur l’utilisation de biomasse, résulte en une réduction de 100 % des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité d’aide peut atteindre 50 %.
6. Dans le cas des investissements CSC et/ou CUC, l’intensité d’aide ne peut dépasser 30 % des coûts admissibles.
7. Elle peut toutefois être majorée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour celles octroyées aux petites entreprises.
8. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
9. L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts d’investissement lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:
a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;
b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;
c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;
d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure de mise en concurrence d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par unité de protection de l’environnement à fournir.
10. À titre d’alternative aux paragraphes 4 à 9, le montant de l’aide n’excède pas la différence entre les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.
11. Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, points a) à d), et aux paragraphes 9 et 10, les coûts admissibles peuvent être déterminés sans identification du scénario contrefactuel et en l’absence d’une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et les intensités d’aide et primes applicables énoncées aux paragraphes 5 à 8 sont réduites de 50 %.