Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 36 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 36 bis du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, l’État membre obtient du bénéficiaire l’engagement qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fourniront uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent article ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.

3. Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.

4. Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure de mise en concurrence sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par point de recharge ou de ravitaillement.

5. Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité peut atteindre 100 % maximum des coûts admissibles.

6. Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en l’absence de procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée sur la base d’un régime d’aides. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises. L’intensité d’aide peut également être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, ou de 5 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

7. L’aide octroyée à une entreprise unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné.

8. Lorsque l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement est accessible à des utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires des aides, les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres modalités et conditions d’utilisation. Les frais facturés aux utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires de l’aide pour l’utilisation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement correspondent aux prix du marché.

9. Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui offrent ou autorisent des paiements contractuels sur leurs infrastructures ne font pas de différence entre les fournisseurs de services de mobilité, par exemple en appliquant des conditions d’accès préférentielles ou en appliquant une différenciation tarifaire sans justification objective.

10. La nécessité d’une aide à l’investissement dans des infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie que celles soutenues par l’aide (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est établie au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante, qui ne remontent pas à plus d’1 an au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. En particulier, il est établi qu’aucun investissement de ce type n’est susceptible d’être réalisé sur une base commerciale dans les 3 années suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’aide.

L’obligation de procéder à une consultation publique ouverte ex ante ou à une étude de marché indépendante comme le prévoit le premier alinéa ne s’applique pas aux aides à la construction, à l’installation, à la mise à niveau ou à l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui ne sont pas accessibles au public.

11. Par dérogation au paragraphe 10, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules routiers est présumée lorsque les véhicules alimentés exclusivement à l’électricité (pour les infrastructures de recharge) ou les véhicules alimentés au moins en partie à l’hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 3 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules.

12. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.

13. Lorsqu’une aide est octroyée pour le déploiement d’une nouvelle infrastructure de recharge permettant un transfert d’électricité d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW, l’infrastructure doit être capable de supporter des fonctionnalités de recharge intelligente.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).