1. Les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules autres que les aéronefs pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides sont octroyées pour l’achat ou la location, pour une durée d’au moins 12 mois, de véhicules propres alimentés au moins en partie à l’électricité ou à l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle, ainsi que pour la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle.
3. Les coûts admissibles sont les suivants:
a) en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide;
b) en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location;
c) en ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, les coûts de l’investissement dans la mise à niveau.
4. Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:
a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;
b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;
c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;
d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure de mise en concurrence sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par véhicule propre ou à émission nulle.
5. Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité ne dépasse pas:
a) 100 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules à émission nulle ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules à émission nulle;
b) 80 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules propres ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres.
6. Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est accordée sur la base d’un régime d’aides.
Dans ces cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle, et de 20 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises.
7. Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut également être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée à des entreprises auxquelles un contrat de service public a été attribué pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par voie terrestre, ferroviaire ou navigable à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, uniquement en ce qui concerne l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émissions nulles utilisés pour la fourniture des services publics de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de service public.
Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle.