1. Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’améliorer l’efficacité énergétique ailleurs que dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.
2 bis.
Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains.
2 ter.
Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
3. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d’efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés en comparant les coûts de l’investissement à ceux du scénario contrefactuel qui se produirait en l’absence d’aide, comme suit:
a) lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation d’un investissement moins efficace sur le plan énergétique qui correspond à une pratique commerciale normale dans le secteur ou pour l’activité concernée, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et les coûts de l’investissement moins efficace sur le plan énergétique;
b) lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation du même investissement ultérieurement, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des coûts de l’investissement ultérieur, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;
c) lorsque le scénario contrefactuel consiste en le maintien des installations existantes et des équipements existants, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette de l’investissement dans l’entretien, la réparation et la modernisation de l’installation et des équipements existants, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;
d) dans le cas d’équipements faisant l’objet de contrats de crédit-bail, les coûts admissibles consistent en la différence de valeur actuelle nette entre la location des équipements pour lesquels une aide d’État est octroyée et la location des équipements moins efficace sur le plan énergétique qui seraient loués en l’absence d’aide; les coûts de location n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat de location.
Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations générées par le système SEQE-UE.
Lorsque l’investissement consiste en un investissement clairement identifiable visant exclusivement à améliorer l’efficacité énergétique, pour lequel il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux.
Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique ne sont pas admissibles.
4. L'intensité de l'aide n'excède pas 30 % des coûts admissibles.
5. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
6. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
7. L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts d’investissement totaux lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:
a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;
b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure de mise en concurrence au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;
c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;
d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par unité d’énergie économisée ou d’efficacité énergétique gagnée. Ces critères ne représentent pas moins de 70 % de la pondération des critères de sélection.
8. Par dérogation au paragraphe 3, points a) à d) et au paragraphe 7, les coûts admissibles peuvent être déterminés sans identification du scénario contrefactuel et en l’absence d’une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et les intensités d’aide et primes applicables énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6 sont réduites de 50 %.