Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 38 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 38 bis du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.

3. Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme de l’Union.

4. Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains.

5. Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique dans le bâtiment ne sont pas admissibles.

6. L’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire qui est d’au moins: i) 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas d’une rénovation de bâtiments existants, ou ii) 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas de mesures de rénovation concernant l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment, tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et que ces mesures de rénovation ciblées ne représentent pas plus de 30 % de la partie du budget du régime consacrée aux mesures d’efficacité énergétique, ou iii) 10 % par rapport au seuil des exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle fixé dans les mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE pour les nouveaux bâtiments. La demande d’énergie primaire initiale et l’amélioration estimée sont établies par référence à un certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE.

7. Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

a) l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

b) l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place; Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle;

c) la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes;

d) la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

e) l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

f) les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

Dans le cas des travaux combinés visés aux points a) à f), l’intégralité du coût d’investissement des différents équipements et installations constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau de performance énergétique ou environnementale ne sont pas admissibles.

8. L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui fait exécuter la mesure d’efficacité énergétique.

9. Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.

10. Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

11. L’intensité de l’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles.

12. Par dérogation au paragraphe 11, lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, l’intensité d’aide n’excède pas 25 %.

13. Par dérogation aux paragraphes 11 et 12, lorsque des aides aux investissements réalisés dans des bâtiments pour se conformer à des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union sont octroyées moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, leur intensité ne doit pas excéder 15 % des coûts admissibles lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et 20 % dans tous les autres cas.

14. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

15. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

16. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les aides destinées à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants, lorsque l’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire de 40 % par rapport à la situation qui prévalait avant l’investissement. Cette augmentation de l’intensité d’aide ne s’applique pas lorsque l’investissement n’améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union entrant en vigueur dans un délai inférieur à 18 mois à partir du moment où l’investissement est mis en œuvre et finalisé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).