1. Les aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE.
3. Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les PME ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide.
4. Les aides sont octroyées sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consistent en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage).
5. La durée du prêt consenti ou de la garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique n’excède pas 10 ans.
6. Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt de premier rang, le coïnvestissement par des fournisseurs commerciaux finançant l’emprunt n’est pas inférieur à 30 % de la valeur du portefeuille sous-jacent de contrats de performance énergétique, et le remboursement par le fournisseur des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique est au moins égal au montant nominal du prêt.
7. Lorsque l’aide prend la forme d’une garantie, celle-ci ne dépasse pas 80 % du principal du prêt sous-jacent et les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État. Le montant garanti diminue proportionnellement de façon à ce que la garantie ne couvre jamais plus de 80 % de l’encours du prêt.
8. Le montant nominal des financements en cours totaux fournis par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.