1. Les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les investissements améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments.
2 bis.
Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:
a) l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;
b) l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place. Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle;
c) les investissements en faveur de la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid et des équipements connexes;
d) la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque le parc de stationnement se situe à l’intérieur du bâtiment ou le jouxte;
e) l’installation d’équipements pour la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements admissibles peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit sur la propriété privée à laquelle appartient le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;
f) les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.
3. Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l’efficacité énergétique, à l’exception des bâtiments visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l’efficacité énergétique ainsi que le coût d’investissement des différents équipements énumérés au paragraphe 2 bis.
4. L’aide est octroyée sous la forme d’une dotation, d’une prise de participation, d’une garantie ou d’un prêt à un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui la répercutent dans toute la mesure du possible sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou locataires du bâtiment, sous la forme de volumes de financement plus élevés, d’exigences moindres en matière de garanties, de primes de garantie moins élevées ou de taux d’intérêt plus bas.
5. Le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier accorde des prêts ou des garanties aux projets promouvant l’efficacité énergétique qui sont admissibles. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n’excède pas 25 millions EUR par bénéficiaire final et par projet, sauf dans le cas des investissements combinés visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels il ou elle n’excède pas 30 millions EUR. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.
6. Le montant à rembourser par les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à l'autre intermédiaire financier n'est pas inférieur à la valeur nominale du prêt.
7. Les aides en faveur de l’efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants tels que définis à l’article 2, point 72, à hauteur de 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l’efficacité énergétique. Lorsque l’aide est fournie par un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique, ces investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l’efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, minimum 30 % du financement total fourni à un projet promouvant l’efficacité énergétique.
8. Les États membres peuvent établir des fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou peuvent avoir recours à des intermédiaires financiers lorsqu'ils fournissent des aides en faveur de l'efficacité énergétique. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les gestionnaires des intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;
b) les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;
c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;
d) dans le cas des garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché;
e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;
f) le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou l’intermédiaire financier est établi conformément aux législations applicables et l’État membre garantit un processus de contrôle préalable afin de vérifier qu’une stratégie d’investissement commercialement saine sera appliquée aux fins de la mise en œuvre de la mesure d’aide en faveur de l’efficacité énergétique.
9. Les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque l'intermédiaire financier et, le cas échéant, les gestionnaires du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;
b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;
c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public;
d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur l'efficacité énergétique;
e) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour les fonds publics investis dans le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou octroyés à l'intermédiaire financier, permettant au marché de financer des projets promouvant l'efficacité énergétique lorsqu'il est prêt à le faire.
10. Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.
11. Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes ne deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme.
12. Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.
13. Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
14. L’État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d’aide à une entité mandatée.