Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléSeuils de notification
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides excédant les seuils suivants:

a) en en ce qui concerne les aides à l’investissement à finalité régionale: pour un investissement dont les coûts admissibles sont de 110 millions EUR ou plus, l’aide s’élève, par entreprise et par projet d’investissement, aux montants suivants:

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 10 %: 8,25 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 15 %: 12,38 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 20 %: 16,5 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 25 %: 20,63 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 30 %: 24,75 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 35 %: 28,88 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 40 %: 33 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 50 %: 41,25 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 60 %: 49,5 millions EUR,

— dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 70 %: 57,75 millions EUR;

b) en ce qui concerne les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain: 22 millions EUR, comme prévu à l’article 16, paragraphe 3;

c) pour les aides à l’investissement en faveur des PME: 8,25 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement;

d) en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME: 2,2 millions EUR par entreprise et par projet;

e) en ce qui concerne les aides à la participation des PME aux foires: 2,2 millions EUR par entreprise et par an;

e bis) en ce qui concerne les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater: 200 000 EUR par bénéficiaire et par année civile. Pour les microentreprises actives dans la production primaire de produits agricoles, ce plafond est fixé à 25 000 EUR par bénéficiaire et par année civile, et pour les microentreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à 30 000 EUR par bénéficiaire et par année civile;

e ter) en ce qui concerne les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies: 2 millions EUR par bénéficiaire et par année civile. Pour les PME actives dans la production primaire de produits agricoles, ce plafond est fixé à 250 000 EUR par bénéficiaire et par année civile, et pour les PME actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à 300 000 EUR par bénéficiaire et par année civile. Les aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles sont subordonnées à la condition de n’être cédées ni partiellement ni totalement à des producteurs primaires;

f) en ce qui concerne les aides aux entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne: pour les aides visées à l’article 20: 2,2 millions EUR par entreprise et par projet; pour les aides visées à l’article 20 bis: montants fixés à l’article 20 bis, paragraphe 2, par entreprise et par projet;

g) en ce qui concerne les aides au financement des risques: 16,5 millions EUR par entreprise admissible, conformément à l’article 21, paragraphe 8, et à l’article 21 bis, paragraphe 2;

h) en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses: les montants prévus par entreprise à l’article 22, paragraphes 3, 4, 5 et 7;

i) en ce qui concerne les aides à la recherche et développement:

i) si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale: 55 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale;

ii) si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle: 35 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble;

iii) si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental: 25 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental;

iv) si le projet est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l’article 185 ou de l’article 187 du traité, ou s’il satisfait aux conditions visées à l’article 25, paragraphe 6, point d), les montants visés aux points i) à iii) sont doublés;

v) si l’aide en faveur de projets de recherche et développement est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de la subvention, les montants visés aux points i) à iv) sont majorés de 50 %;

vi) aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche: 8,25 millions EUR par étude;

vii) aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et développement ayant reçu un label d’excellence et mises en œuvre en vertu de l’article 25 bis: le montant visé à l’article 25 bis;

viii) aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et «validation de concept» du CER mises en œuvre en vertu de l’article 25 ter: les montants visés à l’article 25 ter;

ix) aides contenues dans des projets de cofinancement en faveur de la recherche et développement mises en œuvre en vertu de l’article 25 quater: les montants visés à l’article 25 quater;

x) aides en faveur d’actions de formation d’équipes: les montants visés à l’article 25 quinquies;

xi) en ce qui concerne les aides participant au cofinancement de projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense au titre de l’article 25 sexies: 80 millions EUR par entreprise et par projet;

j) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche: 35 millions EUR par infrastructure;

j bis) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation: 25 millions EUR par infrastructure;

k) en ce qui concerne les aides en faveur des pôles d’innovation: 10 millions EUR par pôle;

l) en ce qui concerne les aides à l’innovation en faveur des PME: 10 millions EUR par entreprise et par projet;

m) en ce qui concerne les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation; 12,5 millions EUR par entreprise et par projet;

n) en ce qui concerne les aides à la formation: 3 millions EUR par projet de formation;

o) en ce qui concerne les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés: 5,5 millions EUR par entreprise et par an;

p) en ce qui concerne les aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales: 11 millions EUR par entreprise et par an;

q) en ce qui concerne les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés: 11 millions EUR par entreprise et par an;

r) en ce qui concerne les aides destinées à compenser les coûts de l’assistance fournie aux travailleurs défavorisés: 5,5 millions EUR par entreprise et par an;

s) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, sauf indication contraire: 30 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement;

s bis) en ce qui concerne les aides à l’infrastructure dédiée et au stockage visées à l’article 36, paragraphe 4: 25 millions EUR par projet;

s ter) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement visées à l’article 36 bis, paragraphes 1 et 2: 30 millions EUR par entreprise et par projet et, dans le cas des régimes, un budget annuel moyen allant jusqu’à 300 millions EUR;

s quater) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des améliorations combinées de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visées à l’article 38 bis, paragraphe 7, et à l’article 39, paragraphe 2 bis: 30 millions EUR par entreprise et par projet;

s quinquies) en ce qui concerne les aides octroyées pour faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique visées à l’article 38 ter: 30 millions EUR d’encours total de financements par bénéficiaire;

s sexies) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de projets promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments sous forme d’instruments financiers: les montants fixés à l’article 39, paragraphe 5);

s septies) en ce qui concerne les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements environnementaux visés à l’article 44 bis: 50 millions EUR par régime et par an;

v) en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables visées à l’article 42 et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable, visées à l’article 43: 30 millions EUR par entreprise et par projet; la somme des budgets de tous les régimes relevant de l’article 42 et la somme des budgets de tous les régimes relevant de l’article 43 ne peuvent chacune dépasser 300 millions EUR par an;

w) en ce qui concerne les aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains visés à l’article 46: 50 millions EUR par entreprise et par projet;

x) en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures énergétiques visées à l’article 48: 70 millions EUR par entreprise et par projet;

y) en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de réseaux fixes à haut débit sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y bis) en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux mobiles 4G ou 5G octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de réseaux mobiles 4G ou 5G octroyées sous la forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y ter) en ce qui concerne les aides en faveur de certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement, octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y quater) en ce qui concerne les aides sous forme de systèmes de bons en faveur de la connectivité: le budget total consacré aux aides d’État sur 24 mois pour l’ensemble des systèmes de bons en faveur de la connectivité dans un État membre ne doit pas dépasser 50 millions EUR (montant total incluant les systèmes de bons au niveau national et au niveau régional ou local);

y quinquies) en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte octroyées sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut pas dépasser 150 millions EUR;

z) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 165 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 82,5 millions EUR par entreprise et par an;

aa) en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles: 55 millions EUR par régime et par an;

bb) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles: 33 millions EUR ou coûts totaux excédant 110 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2,2 millions EUR par infrastructure et par an;

cc) en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales: 11 millions EUR ou coûts totaux excédant 22 millions EUR pour la même infrastructure;

dd) en ce qui concerne les aides en faveur des aéroports régionaux: les intensités et montants d'aide fixés à l'article 56 bis;

ee) en ce qui concerne les aides en faveur des ports maritimes: coûts admissibles à hauteur de 143 millions EUR par projet [ou 165 millions EUR par projet dans un port maritime inclus dans le plan de travail d’un corridor de réseau central tel que visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l’ensemble des dragages effectués pendant une année civile;

ff) en ce qui concerne les aides en faveur des ports intérieurs: coûts admissibles à hauteur de 44 millions EUR par projet [ou 55 millions EUR par projet dans un port intérieur inclus dans le plan de travail d’un corridor de réseau central tel que visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l’ensemble des dragages effectués pendant 1 année civile;

gg) en ce qui concerne les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU: les montants fixés à la section 16 du chapitre III; et

hh) en ce qui concerne les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL»): pour les aides visées à l’article 19 bis: 2 millions EUR par entreprise et par projet; pour les aides visées à l’article 19 ter: les montants fixés à l’article 19 ter, paragraphe 2, par projet.

2. Les seuils fixés au paragraphe 1 ou auxquels ce dernier renvoie ne peuvent pas être contournés en scindant artificiellement les régimes d'aides ou les projets d'aide.

Nota : Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).